30. Sous réserve de l’article 31, le producteur doit, à chaque période de livraison, mettre en marché la quantité de lapins déterminée par sa part de production attribuée.
Si les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut toutefois, sur demande écrite du producteur, l’autoriser à regrouper en une seule livraison les parts de production attribuées, à l’exception des parts de production de producteur-acheteur, d’au plus 6 périodes de mise en marché, notamment parce que ce producteur fait de l’élevage en bande.